Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice / Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle / Paragraphe 1 : Aides à l'installation
Article R444-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/2016
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les aides à l'installation peuvent être octroyées pour l'installation dans un office vacant ou créé ainsi que pour la création ou la reprise d'une étude d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 ou à l'article L. 812-2. Sont éligibles à ces aides les professionnels qui n'ont pas perçu :
1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ;
2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ;
3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
1° D'aide de ce type pendant les cinq années civiles précédant l'installation ;
2° Une somme totale supérieure à 210 000 € au titre de bénéfices ou de salaires nets imposables au cours des trois derniers exercices comptables clos ou années civiles précédant l'installation ;
3° Un résultat annuel supérieur à 70 000 € au titre de l'exercice comptable ouvert au cours de l'année civile de réalisation des prestations pour lesquelles l'aide est sollicitée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.