Article R444-55 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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www.chs-avocat.fr · 1er novembre 2019

L'article R. 444-55 2° du Code de commerce prévoit cependant, par exception, qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, tout le droit proportionnel est à la charge du contrefacteur. Ce texte est souvent méconnu non seulement des avocats mais aussi des huissiers. L'avocat en propriété intellectuelle doit donc systématiquement le rappeler à son huissier lorsqu'il lui demande de procéder à l'exécution forcée d'un jugement.

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www.chs-avocat.fr · 1er novembre 2019

L'article R. 444-55 2° du Code de commerce prévoit cependant, par exception, qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, tout le droit proportionnel est à la charge du contrefacteur. Ce texte est souvent méconnu non seulement des avocats mais aussi des huissiers. L'avocat en propriété intellectuelle doit donc systématiquement le rappeler à son huissier lorsqu'il lui demande de procéder à l'exécution forcée d'un jugement.

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1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 mars 2022, n° 20/05848
Confirmation

[…] - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Déchéance·
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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 novembre 2019, n° 18/05862
Infirmation partielle

[…] • dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 7 novembre 2023, n° 21/03373
Infirmation partielle

[…] Enfin, le droit proportionnel de l'ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l'article R 444-55 du code de commerce, n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l'article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l'encaissement d'une créance née de l'exécution d'un contrat de travail.

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