Entrée en vigueur le 29 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2
Restrictions tarifaires Les activités exercées en monopole par les commissaires de justice sont soumises à des tarifs réglementés alors que les activités exercées en concurrence avec d'autres professionnelles font l'objet de conventions d'honoraires entre le professionnel et son client (article L. 444-1 du code de commerce). […] outre les textes généraux applicables à l'ensemble des professions règlementées du droit (articles R. 444-1 et suivants), les articles R. 444-42 à R. 444-57 du code de commerce apportent des précisions propres à cette profession. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 20 décembre 2024 sur le fondement des articles 724, […] et des articles R.444-49 à R. 444-57 et A.444-610 à A.444-52 du code du commerce, […] hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°6 déposées le 20 décembre 2024 sur le fondement des articles 724, […] et des articles R.444-49 à R. 444-57 et A.444-610 à A.444-52 du code du commerce, […] hors le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code institué par le décret précité du 26 février 2016.
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