Article R444-66 du Code de commerce

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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Les notaires ne peuvent percevoir aucun droit de recette pour l'encaissement ou la garde des capitaux et valeurs déposés pour l'exécution directe d'un acte de vente ou d'emprunt passé dans leur étude.
Les notaires doivent, en cas de dépôt obligatoire ou de consignation de fonds, en vertu de l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tenir compte à leurs clients des intérêts qui leur sont servis, sans préjudice des obligations résultant pour eux des articles 547 et 548 du code civil pour les autres fonds appartenant aux clients.
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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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www.notaires.fr · 4 mai 2020

[…] 66 du Code de commerce créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2 […] s'agissant d'une notoriété après article A 444 -67 du Code de commerce créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000032122812&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank"> Article R444 -9 du Code de […]

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 1, 26 mars 2024, n° 22/00807
Infirmation

[…] Il rappelle que l'obligation fondamentale de l'officier public notarial est de conférer l'authenticité aux actes des ses clients (article 1er de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 ; que l'authenticité concernent tout autant les actes authentiques qu'il dresse pour ses clients que la comptabilité qui est le reflet exact et concomitant de la réalité de l'acte. […] Les fonds des clients doivent obligatoirement être consignés au bout de trois mois sur un compte spécifique afin qu'ils génèrent des intérêts au bénéfice du client et non plus du notaire (article 15, alinéa 3, du décret précité et R 444-66 du code de commerce). […]

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