Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-01-27
Les fruits civils,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pose une interdiction de principe dont la portée n'a cessé de se préciser, tandis que les articles 546 et 547 du Code civil fondent un mécanisme d'accession désormais pleinement opératoire au profit du bailleur. […]
Lire la suite…25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 301, article 5 alinéa 3, article 164 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, des articles 1658 et 547 du Code Civil, pour violation de la Loi ainsi libellés : en ce que pour informer le jugement entrepris ayant donné gain de cause à E. et ordonner au Trésor Public de payer les loyers consignées entre les mains de la Société XXX, […]
Lire la suite…[…] En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).
[…] Vu les articles 547 et 1134 du Code civil ; […]
[…] Par ailleurs, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).
Son article 1er ajoute notamment, dans certaines hypothèses, une clause de . […] La date d'entrée en vigueur compte beaucoup. L'article 3 du décret indique que l'article 1er et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. […] Les articles 546, 547 et 549 du Code civil permettent de raisonner sur les fruits civils produits par le bien. L'article 547 énonce que par accession, sous réserve des règles applicables. L'article 549 prévoit que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose. […]
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