Article 547 du Code civil
Article 546Article 548
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires113

1Servitude de résidence principale et Airbnb : bail 2026, mise en demeure et résiliation
kohenavocats.fr · 8 juillet 2026

Son article 1er ajoute notamment, dans certaines hypothèses, une clause de . […] La date d'entrée en vigueur compte beaucoup. L'article 3 du décret indique que l'article 1er et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. […] Les articles 546, 547 et 549 du Code civil permettent de raisonner sur les fruits civils produits par le bien. L'article 547 énonce que par accession, sous réserve des règles applicables. L'article 549 prévoit que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose. […]

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2La sous-location illicite du logement par le locataire : l'intensification des sanctions civiles par la troisième chambre civile (2019-2025)
kohenavocats.fr · 7 juillet 2026

L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 pose une interdiction de principe dont la portée n'a cessé de se préciser, tandis que les articles 546 et 547 du Code civil fondent un mécanisme d'accession désormais pleinement opératoire au profit du bailleur. […]

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3Cour de cassation de Madagascar, 18 mars 2012, 125/08-CO n° 18 - Force de la chose jugée
kohenavocats.com · 13 juin 2026

25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 301, article 5 alinéa 3, article 164 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, des articles 1658 et 547 du Code Civil, pour violation de la Loi ainsi libellés : en ce que pour informer le jugement entrepris ayant donné gain de cause à E. et ordonner au Trésor Public de payer les loyers consignées entre les mains de la Société XXX, […]

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Décisions429

1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 23 mai 2024, n° 24/01324

[…] En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n° 18-20.727).

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 99-10.641, InéditCassation

[…] Vu les articles 547 et 1134 du Code civil ; […]

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[…] Par ailleurs, aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que « le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique… ». la bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).