Article A444-75 du Code de commerce

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 18

Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception :

1° D'un émolument proportionnel :

a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ;

b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans,

Selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

0,967 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,532 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,363 %

Plus de 30 000 €

0,266 %

2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant :


Tranches d'assiette
Taux applicable

De 0 à 6 500 €

1,935 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,064 %

De 17 000 € à 30 000 €

0,726 %

Plus de 30 000 €

0,532 %
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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

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