Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
La revente d'un local d'habitation mentionné à l'article A. 444-95, passée dans l'office du notaire qui a reçu le premier acte de vente, et intervenant dans un délai de trois ans à compter de la première vente (numéro 61 du tableau 5) donne lieu à la perception d'émoluments calculés en application des articles A. 444-95 et A. 444-96.