Article L821-3-3 du Code de commerce
Article L821-3-1Article L821-4
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions3

1CADA, Avis du 28 novembre 2019, Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), n° 20192560

[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. Toutefois, la commission estime que les documents sollicités ne contiennent, en tant qu'ils ne concernent que la procédure suivie contre Monsieur X, aucune information relative à des « faits, actes et renseignements » couverts par ce secret.

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2CADA, Avis du 23 avril 2020, Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), n° 20194043

[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. […]

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3CADA, Avis du 23 avril 2020, Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), n° 20192784

[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. Toutefois, la commission estime que les documents sollicités ne contiennent, en tant qu'ils ne concernent que la procédure suivie contre l'intéressé, aucune information relative à des « faits, actes et renseignements » couverts par ce secret.

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