Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 45
I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. Toutefois, la commission estime que les documents sollicités ne contiennent, en tant qu'ils ne concernent que la procédure suivie contre Monsieur X, aucune information relative à des « faits, actes et renseignements » couverts par ce secret.
[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. […]
[…] En second lieu, la commission rappelle que le secret professionnel auquel sont astreints, aux termes du I de l'article L821-3-3 du code de commerce, les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci, constitue un secret protégé par la loi justifiant, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de déroger au principe de communication des documents administratifs. Toutefois, la commission estime que les documents sollicités ne contiennent, en tant qu'ils ne concernent que la procédure suivie contre l'intéressé, aucune information relative à des « faits, actes et renseignements » couverts par ce secret.