Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 4 : Du comité spécialisé
Article L823-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 43
Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;
2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 septembre 2023, n° 21/01939
[…] — Des anciens articles 1109, 1116 et suivants du code civil — De l'ancien article 1382 du code civil, — Des articles L 123-21, L 822-17 et 823-9 du code de commerce ainsi que de l'article L 823-21 du même code — Des articles 222, 223,224, 238 et 276 du code de procédure civile Vu les avis n° 97-06 et 99-10 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) et l'article 313-1 du Plan Comptable Général (PCG)
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