Article L823-21 du Code de commerce

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Version17/06/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de commerce - art. L821-69 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 43

Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;
2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 septembre 2023, n° 21/01939
Confirmation

[…] — Des anciens articles 1109, 1116 et suivants du code civil — De l'ancien article 1382 du code civil, — Des articles L 123-21, L 822-17 et 823-9 du code de commerce ainsi que de l'article L 823-21 du même code — Des articles 222, 223,224, 238 et 276 du code de procédure civile Vu les avis n° 97-06 et 99-10 du Conseil National de la Comptabilité (CNC) et l'article 313-1 du Plan Comptable Général (PCG)

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  • Sociétés·
  • Holding·
  • Commissaire aux comptes·
  • Préjudice·
  • Bâtiment·
  • Faute·
  • Titre·
  • Expert judiciaire·
  • Certification des comptes·
  • In solidum
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