Article L824-2 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version03/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-71 (VD)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 16

I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

4° La radiation de la liste ;

5° Le retrait de l'honorariat.

II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :

1° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

2° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;

3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :

a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;

b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :

-un million d'euros ;

-lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.

En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.

Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.

Les sommes sont versées au Trésor public.

III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] L. 811-12 du code de commerce), […] commissaires aux comptes (art. L. 824-2 du code de commerce) et officiers ministériels (art. 16 de l'ordonnance n° 2022-594 du 13 avril 2022). 4 Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. 5 CC, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] L. 811-12 du code de commerce), […] commissaires aux comptes (art. L. 824-2 du code de commerce) et officiers ministériels (art. 16 de l'ordonnance n° 2022-594 du 13 avril 2022). 4 Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. 5 CC, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] Sont également soumis à ce contrôle les personnes qui, sans être vétérinaires, […] sur l'élection des membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires, l'article […] B. – Origine de la QPC et question posée 29Article L. 811-12 du code de commerce. 30 Article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 31 Article L. 824-2 du code de commerce. 32 Article 53 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. 33 Décision n° 2019-815 QPC du 29 novembre 2019, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 septembre 2019, n° 18/03385
Infirmation

[…] L'attribution du titre de commissaire aux comptes honoraire relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique dès lors que les commissaires aux comptes honoraires sont soumis aux règles de déontologie et de discipline de la profession, que, si la compagnie régionale des commissaires aux comptes n'intervient pas dans le retrait de l'honorariat, un tel retrait constitue une sanction disciplinaire en vertu de l'article L. 824-2 5° du code de commerce et que des devoirs sont ainsi imposés aux commissaires aux comptes honoraires. La cour constate au demeurant que la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris s'appuie sur les contrôles effectués sous la responsabilité du Haut conseil du commissariat aux comptes pour refuser l'honorariat à M. X.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Honoraires·
  • Juridiction administrative·
  • Conseil régional·
  • Juridiction judiciaire·
  • Profession·
  • Titre·
  • Service public·
  • Code de commerce·
  • Mission

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451835
Réformation

[…] Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 821-3-1 du code de commerce : « Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. […] Aux termes de l'article L. 824-5 : " Le rapporteur général procède à une enquête. […] sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ; / 2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ; / 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Mesures relevant par nature du domaine du règlement·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Sanctions

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2023, 451878, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du I de l'article L. 824-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : " Constitue une faute disciplinaire : / 1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ; / 2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur () « . […]

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  • Commissaire aux comptes·
  • Formation restreinte·
  • Sanction·
  • Audit·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Conseil·
  • Compte consolidé·
  • Commerce
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