Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 44
La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° de l'article L. 824-3.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes, estime que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, […] la décision par laquelle la formation du Haut conseil statue sur les cas individuels, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du Haut conseil dans les conditions prévues par l'article L824-13 du code de commerce.
Lire la suite…[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes, estime que les documents relatifs à la procédure de sanction administrative engagée, en vertu des articles L824-1 et suivants du code de commerce, par le H3C, autorité publique administrative, […] la décision par laquelle la formation du Haut conseil statue sur les cas individuels, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du Haut conseil dans les conditions prévues par l'article L824-13 du code de commerce. […]
[…] 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce, désormais transféré à l'article L. 821-77 du même code : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. […] Aux termes de l'article R. 824-10 du même code, […] et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix () ». Enfin, aux termes de l'article R. 824-13 de ce code, […] 11.L'article L. 824-13 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, […] 13.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. de Bustamante et de la société RSM Rhône-Alpes doivent être rejetées, […]
[…] à l'encontre de la société X, une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant cinq ans, assortie du sursis pour la totalité de sa durée, la formation restreinte n'a pas retenu de sanction disproportionnée. ) Il résulte des I de l'article L. 824-1 et de l'article L. 821-13 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016, et de l'article L. 821-13 du même code, dans sa version antérieure à la même ordonnance, […] Aux termes de l'article L. 824-13 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la décision de sanction : « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet () ». […]
[…] tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, le Conseil d'Etat juge que les dispositions de l'article L. 824-13 du code de commerce relatif aux modalités de publication des décisions de sanction ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. […] Par ailleurs, il juge que les dispositions de l'article L. 824 -12 du code de commerce , […] prévue à l'article 13 du Règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et à l'article L […]
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