Article L822-11-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2016
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Version24/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L821-29 (VD)

Entrée en vigueur le 17 juin 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 25

I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.

II.-Le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n'est pas interdit par le code de déontologie.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
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Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. […] br> II. - L'article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé : […] « Art. 797 A. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ;

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Documents parlementaires14

Cet amendement reprend la proposition 7A du rapport de Cambourg qui visait à favoriser une harmonisation européenne en matière de services pouvant être réalisés par le contrôleur légal. Ainsi, comme l'autorisé la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectués par un commissaire aux comptes au services d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d'interdictions similaires à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d'une entité … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser l'article 9 bis A qui favorise la logique de sauvegarde à la logique d'interdiction en matière de déontologie des commissaires aux comptes. Cet article nouveau adopté par l' Assemblée nationale modifie le III de l'article L. 822-11 du code de commerce qui précise les services qu'il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres de son réseau d'effectuer, lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public. La disposition actuellement en vigueur conduit à appliquer le même régime … Lire la suite…
M. Michel Canevet, rapporteur. - Les amendements COM-213 et COM-205 qui modifient les règles déontologiques applicables aux commissaires aux comptes sont cohérents. L'un des deux réécrit une disposition déjà introduite par l'Assemblée nationale. Pour des raisons de clarté, il convient de les regrouper à l'article 9 bis A du projet de loi. Avis favorable aux deux amendements, sous réserve de cette rectification. M. Bernard Lalande. - Très bien ! L'amendement COM-213 est adopté ainsi modifié. Lire la suite…
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