Article R621-11-1 du Code de commerce

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Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 9 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 9

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.


Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200.

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Décisions144


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01741

[…] ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la […] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Grejjier. […] Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01626

[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 22 novembre 2017, n° 2017P01725

[…] ATTENDU que pour une bonne administration de la justice, le Tribunal fait application des dispositions de l'article R. 621-11-1 du code de commerce et en conséquence, désigne deux administrateurs et deux mandataires judiciaires, en statuant dans les termes ci-après ;

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