Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
Article R811-28-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 14
Le stagiaire qui n'a pas, après trente-six mois de stage, exécuté l'ensemble de ces actes peut demander à être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-19 à R. 811-24. La réussite à cet examen le dispense de justifier de l'exécution de ces actes lorsqu'il présente sa demande d'inscription devant la commission nationale d'inscription et de discipline.
Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-16 et R. 811-17 sont applicables au stage mentionné au premier alinéa.
Commentaires • 2
[…] Les dispositions relatives aux conditions d'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sont applicables aux demandes de dispense et d'inscription reçues par la commission nationale d'inscription et de discipline après l'entrée en vigueur du décret, à l'exception des dispositions relatives aux personnes titulaires du diplôme de master mentionné aux 5° des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce qui entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu aux articles R. 811-28-2 et R. 812-18-2 du code de commerce.
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