Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 18
Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 811-7-1.