Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
Article A663-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2023
Modifié par : Arrêté du 22 août 2023 - art. 1
L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :
1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;
2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.
Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.