Article A663-10 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 7

L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 141,08 € par créancier membre d'un comité.

L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,094 %.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Sortie de vigueur le 14 septembre 2023

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