Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article A663-26 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2018
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 750 000 |
1,425 |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,855 |