Article A663-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2016
>
Version01/03/2018
>
Version28/12/2018
>
Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 27 février 2018 - art. 19

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,168

De 15 001 à 50 000

3,242

De 50 001 à 150 000

2,316

De 150 001 à 300 000

1,389

Au-delà de 300 000

0,695

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).