Article A663-28 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2018

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,275

De 15 001 à 50 000

3,325

De 50 001 à 150 000

2,375

De 150 001 à 300 000

1,425

Au-delà de 300 000

0,713

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2020
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