Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procedure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article A663-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 20
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
---|---|
De 0 à 15 000 |
4,232 % |
De 15 001 à 50 000 |
3,292 % |
De 50 001 à 150 000 |
2,351 % |
De 150 001 à 300 000 |
1,411 % |
Au-delà de 300 000 |
0,705 % |