Article A663-29 du Code de commerce

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Version31/05/2016

Entrée en vigueur le 31 mai 2016

Est créé par : Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).

Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2016

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