Article R410-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires5


Geneste & Devulder Avocats · 29 avril 2020

[…] En application de l'article R. 410-1 du code de commerce, le non-respect du décret du 5 mars 2020 était sanctionné par une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. C'est désormais le régime général de la violation des articles L 3131-15, L 3131-16 et L 3131-17, tel qu'il sera présenté ci-dessous, qui s'applique.

 Lire la suite…

Vincent Téchené · Lexbase · 11 mars 2020

Murielle Cahen

Depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, elle est visée à l’article L. 442-1, II du Code de commerce, lequel reprend, pour l’essentiel, les règles légales et jurisprudentielles établies en application de l’ancien article L. 442-6, I, 5 ° du Code de commerce. Ces règles sont d’ordre public. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 29 septembre 2017, n° 2015F00892
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société BBA rappelle qu'elle est une société commerciale et que ses relations avec les sociétés PDM et DISMM relèvent de l'article 410-1 et 410-2 du code de commerce qui régit {a liberté des prix et de la concurrence ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Air·
  • Exception d'inexécution·
  • Titre·
  • Facturation·
  • Demande·
  • Usage abusif·
  • Compensation·
  • Kenya
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).