Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport.
Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire.
Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.
[…] d'une part, dit que la société RSM Rhône-Alpes et M. de Bustamante ont commis des fautes disciplinaires au sens du 1° du I de l'article L. 824-1 du code de commerce et, précédemment, de l'article R. 822-32 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 824-10 du même code, […] hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. / Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. / Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents ». L'article R. 824-11 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : « Lorsque le collège, […] 10.En quatrième lieu, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 824-8 du code de commerce : « A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, […] Aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, […] Aux termes de l'article R. 824-11 dans sa version alors applicable : « Lorsque le collège, […] En septième lieu, aux termes de l'article L. 822-10 du code de commerce : Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles : / 1° Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance () ". […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 824-10 du code de commerce : « Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8, son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. / Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. / Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents ». Aux termes de l'article R. 824-11 dans sa version alors applicable : « Lorsque le collège, dans la formation mentionnée à l'article précédent, […] 10. […]