Article R823-21-3 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 84

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :
1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
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www.exlegeavocats.com · 18 janvier 2018

L'article R. 823-21-3 du Code de commerce dispose que « le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent :

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 18 janvier 2018
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