Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.
Une disposition d'ordre public qui met les frais du procès à charge du débiteur Cette directive a été transposée en France par la loi du 23 mars 2012, qui a notamment modifié l'article L. 441-6 du Code de Commerce (désormais L. 441-10). […] la Cour d'Aix-en-Provence a retenu une solution identique, tout en confirmant que l'article L.441-10 se substitue à l'article 700 du CPC qui n'a plus vocation à s'appliquer au recouvrement des créances professionnelles. […] Toutefois, notamment en vertu de l'article L.441-9, le taux des pénalités de retard et le montant de l'indemnité forfaitaire doivent être mentionnés sur les factures et les CGV, sous peine d'amendes administratives.
Lire la suite…Si les juridictions peuvent allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, […] nettement insuffisante au regard des frais réellement exposés. 2- Une évolution favorable issue du droit européen Cette situation est en cours de correction pour les créances BtoB, grâce à la transposition de la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2011 relative aux retards de paiement. […] Le Code de commerce prévoit désormais, à l'article L. 441-10 I, […] Il est désormais jugé que l'article L. 441-10 I du Code de commerce constitue une disposition d'ordre public, ce qui renforce considérablement sa portée. […] L'article L. 2192-13, […]
Lire la suite…[…] la société Toulesols demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147 et 1779 et suivants du code civil, […] 1104 et 1217 et suivants du code civil, de l'article 441-10 (ancien article 441-6) du code de commerce, de l'article L. 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, de : […] En outre, l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 20 novembre 2012 mais avant celle de la loi du 17 mars 2014, […] ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
[…] mars, et avril 2023 assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L441-10 du code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture.La condamnation de la société PHARMACIE GRAND [Localité 3] à lui verser la somme provisionnelle de 117.322,64 euros pour la période du 1er mai 2023 au 17 avril 2024 assortie des intérêts au taux appliqué par la BE à con opération de refinancement la plus réente majorée de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, d'ordre public, à compter de la date d'échéance de chaque facture, […]
[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 Mars 2022 pour la société Perpetual eMotion aux fins d'entendre en application des articles 1103, 1113, 1172, 1224, 1226, 1231-1, 1240 et 1710 du code civil, L. 151-1, L. 441-10 et L. 442-1 du code de commerce : […] assortie des intérêts prévus à l'article L. 441-10 du Code de commerce (anciennement L. 441-6 du Code de commerce) ; […] 39.525 euros augmentés des taxes, au titre de la fourniture de la vidéo, assortie des intérêts à compter du 10 octobre 2019 dans les conditions de l'article L. 441-10 du code de commerce, 40 euros prise en application de l'article D. 441-5 du code de commerce.
Cette date butoir du 1er mars n'est pas une formalité de confort : son non-respect, comme tout manquement au formalisme de l'article L. 441-3, expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (art. L. 441-6 du Code de commerce), prononcée convention par convention et cumulativement. […] D. 441-9). […] de textile, de quincaillerie ou de décoration relève du seul socle. […] L'article L. 441-10 du Code de commerce plafonne les délais convenus : trente jours après réception pour le régime de droit commun, […] Surveillez surtout l'asymétrie. […] Une pénalité appliquée en violation de l'article L. 441-17 constitue elle-même une pratique restrictive (art. L. 442-1, I, […]
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