Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-37-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 161 (V)
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 28
L.225-37-2 du Code de Commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 108. L'article 161 crée un dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants de sociétés cotées par le truchement de votes contraignants de l'assemblée générale des actionnaires. Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225-37-2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants à raison de leur mandat. […]
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[…] Vu l'article 145 du Code dc procédure civile, Vu les articles L465-1 et L465-3-2 du Code monétaire et financier, 121-6 et 7 du Code pénal, 1843-5 et 1240 du Code civil et L225-1 et 2 du Code de commerce, […] Vu les articles 145 du Code de procédure civile, L. 621-12-1 du Code monétaire et financier, L. 225-37-2 du Code de commerce, 134 du Code de procédure civile,
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[…] ' En application des articles L 225-47, L 225-53 et L 225-37-2 du code de commerce, dans les sociétés anonymes cotées seule l'assemblée générale des actionnaires est compétente pour décider de la rémunération variable du président du conseil d'administration,
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Pour assurer la probité de cette mesure, le législateur a donc mis en place un double contrôle au travers de deux nouveaux articles du Code de commerce (articles L.225-37-2 et L.225-82-2) et de l'article L.225-100, modifié, du même Code. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000033581222&dateTexte=&categorieLien=id" target="_blank">nouvel article L.225-37-2 du Code de commerce dispose que l'assemblée générale ordinaire annuelle doit approuver les « principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […]
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