Article R812-23-1 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 14

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions la personne mentionnée au III de l'article L. 812-2 en application du IV de l'article L. 814-10-2 est exécutoire par provision.

Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires assure l'exécution des sanctions disciplinaires.

Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou définitive ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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