Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article R814-3-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 8
Les règles professionnelles établies par le Conseil national relatives aux questions énumérées aux 2° à 6° et au 8° de l'article R. 814-3 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II et du III de l'article L. 812-2. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.