Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IX : Dispositions diverses
Article L490-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version11/03/2017
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Version05/07/2019
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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