Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IX : Dispositions diverses
Article L490-7 du Code de commerce
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Version11/03/2017
Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
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