Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 53
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d'ouverture d'une enquête de marché en application de l'article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
[…] — se déclarer incompétent pour connaître les contestations des sociétés CASINO et INCAA en ce qui concerne la mise en 'uvre des pouvoirs confiés aux agents de la Commission eu aux rapporteurs leur prêtant l'assistance prévue par l'article 20(2)(5) du règlement n° /2003 et l'article L. 470-6 du code de commerce (devenu l'article L.490-9 du code de commerce depuis l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017)';
[…] Aux termes de la présente décision, l'Autorité clôt, sur le fondement de l'article L. 462-8 du code de commerce, le dossier qui lui a été transmis par l'Autorité polynésienne de concurrence, en exécution d'une ordonnance du 29 juillet 2020 du premier président de la cour d'appel de Paris. […] L. 490-9 du code de commerce disposant que pour « l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, (…) l'Autorité de la concurrence (…) dispose(nt) des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et (…) par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence ». […] 9
[…] — se déclarer incompétent pour connaître les contestations des sociétés X et INCAA en ce qui concerne la mise en 'uvre des pouvoirs confiés aux agents de la Commission eu aux rapporteurs leur prêtant l'assistance prévue par l'article 20(2)(5) du règlement n°1/2003 et l'article L.470-6 du code de commerce (devenu l'article L.490-9 du code de commerce depuis l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017)';