Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 3
La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
alinéa 2 du Code de commerce (abus de dépendance économique) ; - l'article L. 420-2-1 du Code de commerce (attribution de droits exclusifs d'importation dans les collectivités d'outre-mer) ; - l' article L. 420-5 du Code de commerce (prix abusivement bas). […] - La protection du secret des affaires En outre, une procédure spécifique est mise en place afin de protéger le secret des affaires (article L. 483-2 du Code de commerce). […] la décision enjoignant l'accès aux pièces est susceptible d'un recours en annulation ou réformation à l'encontre le premier président de la Cour d'appel de Paris (article R. 483-7 du code de commerce). […]
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