Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées
Article D227-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 5
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 227-1, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 €.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 novembre 2022, n° 22/02578
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1217 et suivants et 1240 du code civil, L. 227-1 et suivants, L. 227-5, L. 228-27, L. 235-6 et R. 227-1-1 à D.227-3 du code de commerce, L. 212-5-1 et R. 411-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 54, 56, 853 et suivants et 861-2 du code de procédure civile, de :
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[…] Depuis le 28 avril 2017 et le décret pris en application de l'article 130 de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, les futures SAS pourront également bénéficier de cette dispense d'un commissaire aux apports aux mêmes conditions. (C. com. art. L 227-1 et D 227-3). […]
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