Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises / Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Article R123-30-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2
Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.