Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-696 du 2 mai 2017 - art. 2
L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue à l'article R. 123-30-11, les renseignements et pièces contenus dans ce dossier.