Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 2
Les avocats ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.
R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] État de frais obligatoire Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats sont tenus, […]
Lire la suite…R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] L'article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu'il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. […]
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