Article R444-73 du Code de commerce
Article R444-72Article R444-74
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.

Commentaires6

1Postulation obligatoire : les nouvelles dispositions réglementairesAccès limité
Actualités du Droit · 10 mai 2017

2Postulation obligatoire : les nouvelles dispositions réglementaires
ghars-avocat-paris.fr

R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] État de frais obligatoire Aux termes du nouvel article R. 444-74 du Code de commerce, les avocats sont tenus, […]

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3Les nouvelles dispositions réglementaires
www.robin-avocats.fr

R. 444-73, nouv.). L'article R. 444-76 du Code de commerce rappelle qu'il est interdit aux avocats, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments avec un tiers. […] L'article R. 444-74 du Code de commerce indique également qu'il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies. […]

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