Article L225-37-5 du Code de commerceAbrogé

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Version14/07/2017

Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 3

Pour les sociétés dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 225-37 expose et, le cas échéant, explique les éléments suivants lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange :

1° La structure du capital de la société ;

2° Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ;

3° Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ;

4° La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ;

5° Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ;

6° Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ;

7° Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société ;

8° Les pouvoirs du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions ;

9° Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ;

10° Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.doctrinactu.fr · 13 janvier 2021

[…] Code de commerce [14] En vertu des articles L . 225 - 37 -3 et L . 225 - 37 -5 du Code de commerce [15] Article L . 226-13 du Code de commerce […]

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www.pechenard.com · 11 septembre 2017

Ce rapport devra faire l'objet d'un rapport autonome ou pourra être présenté dans une section spécifique du rapport de gestion et devra contenir les informations suivantes (article L. 225-37-4 du Code de commerce) :

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 27 février 2020, n° 19/17635
Désistement

[…] Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2019, M. Y demandait à la cour, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, de l'article 900-1 du code civil, des articles L.233-11 et L.225-37-5 du code de commerce et des articles 231-5 et 231-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, de :

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2Tribunal de commerce de Paris, 23 juillet 2019, n° 2019041998
Cour d'appel : Désistement

[…] Monsieur F X se fait représenter par son conseil et après avoir développé à la barre les moyens de ses écritures nous demande par conclusions motivées de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 900-1 du Code civil, Vu les articles L.233-11 et L.225-37-5 du code de commerce, Vu les articles 231-5 et 231-18 du règlement général de l'autorité des marchés financiers, DIRE que l'accord de confidentialité n'a jamais eu pour but d'imposer une interdiction générale d'acquérir ou de céder des titres de la société APRIL par Monsieur F X En conséquence,

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3Cour d'appel de Paris, 13 mars 2020, 19/189347
Confirmation

[…] 2o Les éléments mentionnés à l'article L. 225-37-5 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ; […]

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