Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2
A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 722-21, le juge dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 722-23.