Article R814-28-5 du Code de commerce

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

Les formations mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 814-28-4 sont accomplies auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, des établissements universitaires ou d'organismes de formation, enregistrés ou ayant déposé une déclaration d'activité en cours d'enregistrement, conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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