Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Aux fins d'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le tribunal ou le juge-commissaire qui, après avoir recueilli l'avis du ministère public, accueille la demande de suspension, en tout ou en partie, de la procédure de réalisation des actifs du débiteur situés sur le territoire national, peut ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire de nature à garantir les intérêts des créanciers locaux. Il en est de même si, saisi dans les mêmes conditions, il prolonge ou renouvelle la suspension prononcée.
Les décisions statuant sur les demandes de suspension, de prolongation, de renouvellement et de levée de la suspension de la procédure de réalisation des actifs sont susceptibles d'appel par les mandataires de justice, le ministère public, le débiteur non dessaisi et le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale.
La réalisation des actifs ne peut intervenir pendant le délai dont dispose le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale pour saisir le tribunal de sa demande de suspension ou tant que cette demande n'a pas été définitivement rejetée ou que la suspension n'est pas définitivement levée.
L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, […] qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : Soit une procédure d'insolvabilité principale, Soit une procédure d'insolvabilité […] Il est aussi expressément prévu que le débiteur peut solliciter l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité de sauvegarde (L. 692-1 du Code de commerce). 2. […]
Lire la suite…L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, […] qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : Soit une procédure d'insolvabilité principale, Soit une procédure d'insolvabilité […] Il est aussi expressément prévu que le débiteur peut solliciter l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité de sauvegarde (L. 692-1 du Code de commerce). 2. […]
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