Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires / Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national / Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
Article L692-9 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le jugement qui statue sur les demandes des créanciers locaux tendant, sur le fondement du paragraphe 9 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, à ce que soient prises des mesures provisoires ou conservatoires en vue d'assurer le respect des termes de l'engagement par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire l'objet d'un appel de la part de ce praticien, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur et du ministère public. Le cas échéant, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut former tierce opposition.