Article 36 - Droit de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut prendre un engagement unilatéral (ci-après dénommé «engagement») en ce qui concerne les actifs se trouvant dans l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire pourrait être ouverte, selon lequel, lors de la répartition de ces actifs ou des produits provenant de leur réalisation, il respectera les droits de répartition et de priorité prévus par le droit national, qui auraient été conférés aux créanciers si une procédure d'insolvabilité secondaire avait été ouverte dans cet État membre. L'engagement précise les circonstances factuelles sur lesquelles il repose, notamment en ce qui concerne la valeur des actifs se trouvant dans l'État membre concerné et les différentes options disponibles pour réaliser ces actifs.

2.   Si un engagement a été pris conformément au présent article, la loi applicable à la répartition des produits résultant de la réalisation des actifs visés au paragraphe 1, au rang des créances des créanciers et aux droits des créanciers pour les actifs visés au paragraphe 1 est la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte. Le moment pertinent auquel les actifs visés au paragraphe 1 sont recensés correspond au moment où l'engagement est pris.

3.   L'engagement est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte, ou, s'il y a plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où la procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte.

4.   L'engagement est établi par écrit. Il est soumis à toute autre exigence de forme et obligation d'approbation des répartitions requises, le cas échéant, par l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale.

5.   L'engagement est approuvé par les créanciers locaux connus. Les règles relatives à la majorité qualifiée et au vote qui s'appliquent à l'adoption de plans de restructuration, en vertu de la loi de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte, s'appliquent également à l'approbation de l'engagement. Lorsque le droit national les y autorise, les créanciers peuvent participer au vote en utilisant des moyens de communication à distance. Le praticien de l'insolvabilité informe les créanciers locaux connus de l'engagement, ainsi que des règles et des modalités pour l'approuver, et de son approbation ou de son refus de l'engagement.

6.   Un engagement pris et approuvé conformément au présent article est contraignant en ce qui concerne le patrimoine. Si une procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte conformément aux articles 37 et 38, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transfère tous les actifs qu'il a déplacés hors du territoire de cet État membre après que l'engagement a été pris ou, si les actifs ont déjà été réalisés, les produits qui en résultent au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire.

7.   Lorsque le praticien de l'insolvabilité a pris un engagement, il informe les créanciers locaux de ses intentions en matière de répartition avant de procéder à la répartition des actifs et des produits visés au paragraphe 1. Si ces informations ne sont pas conformes aux termes de l'engagement ou aux dispositions de la loi applicable, tout créancier local a la possibilité de contester cette répartition devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité principale a été ouverte, afin d'obtenir une répartition qui soit conforme aux termes de l'engagement et à la loi applicable. Dans ce cas, aucune répartition n'a lieu avant que la juridiction n'ait statué sur le recours.

8.   Les créanciers locaux peuvent s'adresser aux juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité principale a été ouverte afin de demander au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de prendre toutes les mesures adéquates nécessaires pour assurer le respect des termes de l'engagement prévues par la loi de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale.

9.   Les créanciers locaux peuvent également s'adresser aux juridictions de l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte pour leur demander de prendre des mesures provisoires ou conservatoires en vue d'assurer le respect des termes de l'engagement par le praticien de l'insolvabilité.

10.   Le praticien de l'insolvabilité est responsable de tout dommage causé aux créanciers locaux par suite du non-respect, dans son chef, des obligations et des exigences énoncées dans le présent article.

11.   Aux fins du présent article, une autorité qui est établie dans l'État membre dans lequel une procédure d'insolvabilité secondaire aurait pu être ouverte et qui est tenue, en vertu de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil (16), de garantir le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail est réputée être un créancier local, si le droit national le prévoit.

Décisions3


1CJUE, n° C-765/22, Arrêt de la Cour, Luis Carlos e.a. contre Air Berlín Luftverkehrs KG, Sucursal en España et Air Berlín PLC & CO Luftverkehrs KG, 18 avril 2024

[…] 2. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut faire valoir dans tout autre État membre, par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Le praticien de l'insolvabilité peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers. » 12 Le chapitre III de ce règlement, intitulé « Procédures d'insolvabilité secondaires », comprend notamment les articles 34 à 36 de celui-ci. 13 L'article 34 dudit règlement, intitulé « Ouverture de la procédure », dispose :

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2CJUE, n° C-772/22, Demande (JO) de la Cour, Victoriano e.a./Air Berlin PLC & CO Luftverkehrs KG, 19 décembre 2022

[…] l'article 21, paragraphe 1, dudit règlement peut-il être interprété en ce sens que relève du pouvoir de déplacer les actifs du débiteur hors du territoire de l'État membre dans lequel ils se trouvent la décision du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de déplacer des actifs sans demander l'ouverture d'une procédure secondaire ou éviter une telle procédure en prenant un engagement unilatéral au titre des articles 36 et 37, lorsque ledit praticien a connaissance de l'existence de créance[s] de travail détenues par des créanciers locaux et reconnues par décisions de justice ainsi que d'une saisie conservatoire d'actifs décidée par une juridiction du travail de l'État membre susvisé?

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 3 juin 2021, n° 20/05226
Confirmation

[…] Rappelant que la société Vipp dispose d'un établissement en France, la société F reproche aussi au premier juge d'avoir considéré que l'ouverture d'une procédure secondaire en insolvabilité ne constituait pas un préalable obligatoire pour revendiquer la loi nationale. La société Vipp n'a pas été interrogée sur la possibilité offerte par l'article 36 du règlement européen 2015/848 du 20 mai 2015 qui prévoit ce qui suit :

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Commentaires2


Le Petit Juriste · 13 mars 2018

[…] Le règlement n°2015/848 du 20 mai 2015 avait également introduit à l'article 36 le mécanisme de l'engagement unilatéral qui était jusqu'à présent un dispositif original et encore inconnu en droit français. Il permettait au tribunal de suspendre l'ouverture de la procédure secondaire en France à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure principale. […]

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Village Justice · 6 novembre 2017

[…] Il est ici fait référence aux engagements souscrits par les praticiens de l'insolvabilité afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire (article 36 du Règlement). […]

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