Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Aux fins de la mise en œuvre de la suspension d'une procédure de réalisation des actifs mentionnée au b du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, les dispositions de l'article L. 692-4 sont applicables.
Le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre peut à cette fin former appel ou tierce-opposition à l'encontre de la décision rendue par le tribunal ou le juge-commissaire.
L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », […] Soit une procédure d'insolvabilité […] Dans cette hypothèse, l'article L. 694-1 du Code de commerce prévoit que : le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale peut former appel ou tierce opposition à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal ou le juge-commissaire, […]
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L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », […] Soit une procédure d'insolvabilité […] Dans cette hypothèse, l'article L. 694-1 du Code de commerce prévoit que : le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale peut former appel ou tierce opposition à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal ou le juge-commissaire, […]
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