Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Article R321-35-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-256 du 9 avril 2018 - art. 1
I.-L'autorité administrative mentionnée au septième alinéa de l'article L. 321-3 est dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations, ou leur représentant nommément désigné.
II.-Pour l'application du présent article dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la constitution, les références : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ” sont remplacées par la référence : “ directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ”.