Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires / Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
Article L152-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
I.-Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une telle atteinte. Elle peut notamment :
1° Interdire la réalisation ou la poursuite des actes d'utilisation ou de divulgation d'un secret des affaires ;
2° Interdire les actes de production, d'offre, de mise sur le marché ou d'utilisation des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires ou l'importation, l'exportation ou le stockage de tels produits à ces fins ;
3° Ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit ou, selon le cas, ordonner leur remise totale ou partielle au demandeur.
II.-La juridiction peut également ordonner que les produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de la partie lésée.
III.-Lorsque la juridiction limite la durée des mesures mentionnées aux 1° et 2° du I, la durée fixée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique que l'auteur de l'atteinte au secret des affaires aurait pu tirer de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite du secret des affaires.
IV.-Sauf circonstances particulières et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, les mesures mentionnées aux I à III sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
Il peut y être mis fin à la demande de l'auteur de l'atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui.
Commentaires • 21
L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; […] qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]
Lire la suite…Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-8 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article L. 151-9 du code de commerce : 29. […] Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vainement les intimés leur répondent que cette demande tendant à faire cesser l'atteinte portée au secret des affaires fondée sur les dispositions de l'article L 152-3 du code de commerce est irrecevable. En effet s'agissant d'une demande qui tend à faire écarter la prétention initiale adverse de levée du séquestre, elle est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Séquestre·
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[…] Le code de commerce dispose, à l'article L151-4, que : « L'obtention d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu'elle résulte : 1 ° D'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, […] et, à l'article L152-3 : « I. – Dans le cadre d'une action relative à la prévention ou la cessation d'une atteinte à un secret des affaires, la juridiction peut, […] Il peut y être mis fin à la demande de l'auteur de l'atteinte lorsque les informations concernées ne peuvent plus être qualifiées de secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 pour des raisons qui ne dépendent pas, directement ou indirectement, de lui. » ;
Lire la suite…- Incitation au dénigrement·
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 11 octobre 2023, n° 22/02102
[…] Vu les dernières conclusions en date du 5 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif, et par lesquelles la SARL SOGECA demande à la cour de : 'Vu les articles 145, 495, 757 et 835 du CPC Vu l'article L 151-1 et suivants, L152-3, L152-4, R 152-1 du code de commerce Vu les articles 1240 et suivants du code civil SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Lire la suite…- Fichier·
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- Principe du contradictoire·
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- Demande
(article L 151-7). […] Désormais, cette protection est expressément organisée par les articles L 152-1 et suivants du Code de commerce aux termes desquels : « Toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ». Cette action en responsabilité civile est encadrée par un délai de prescription quinquennale. […] L'article L 152-3 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le juge de prononcer un certain nombre de mesures préventives, à savoir :
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