Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires / Section 1 : Des mesures pour prévenir et faire cesser une atteinte au secret des affaires
Article L152-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
Sans préjudice de l'article L. 152-6, la juridiction peut ordonner, à la demande de l'auteur de l'atteinte, le versement d'une indemnité à la partie lésée au lieu des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
2° L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-3 causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
3° Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Lorsque le versement de cette indemnité est ordonné en lieu et place des mesures prévues aux 1° et 2° du I du même article L. 152-3, cette indemnité ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite.
Commentaires • 15
Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-8 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article L. 151-9 du code de commerce : 29. […] Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]
Lire la suite…L'article L 152-1 du Code de commerce introduit une responsabilité civile spécifique, qui diffère de la responsabilité civile de droit commun (l'article 1240 du Code civil) dans la mesure où seule une faute, à savoir l'atteinte au secret des affaires, doit être démontrée. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires
[…] En premier lieu, en vertu des nouveaux articles L. 151-5 et L. 151-6 du code de commerce, une des conditions pour que l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires soit illicite et puisse faire l'objet d'une des mesures de protection prévue aux nouveaux articles L. 152-1 et suivants du même code, est qu'il ait été obtenu de manière illicite ou que cette divulgation ou cette utilisation se fasse en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. […]
Lire la suite…- Secret des affaires·
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L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; […] qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce : 36. […]
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