Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires / Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national / Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
Article R692-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 aux créanciers locaux connus du débiteur qui a un établissement sur le territoire national, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sont joints à cet envoi :
1° Un état de la situation active et passive du débiteur avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.
II.-L'accord de chaque créancier est recueilli par écrit par le praticien de l'insolvabilité, y compris, si le créancier y a consenti, par voie électronique.
III.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire application des dispositions de l'article R. 626-8.