Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Article R695-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 10 juin 2022, n° 20/00408
[…] UNEDIC délégation AGS CGEA Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [B], domiciliée [Adresse 1] […] Par ailleurs le règlement UE 2015/848 a fait l'objet d'une adaptation en droit français par l'ordonnance du 2 novembre 2017 insérée aux articles L690-1 à L696-1 du code de commerce, et le décret du 5 juin 2018 inséré aux articles R690-1 à R695-4 du code de commerce, textes auxquels il convient de se référer pour les besoins de la présente procédure.
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